Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle
Article 733-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 1986
Est créé par : Loi 78-1097 1978-11-22 art. 8 JORF 23 novembre 1978
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°86-1021 du 9 septembre 1986 - art. 4 () JORF 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Les décisions prises par le juge de l'application des peines sont des mesures d'administration judiciaire.
1° Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3 et 730 peuvent, à la requête du procureur de la République, être déférées devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil parès avoir fait procéder à toutes les auditions utiles et entendus en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile.
Cette requête est formée dans les vingt-quatre heures qui suivent soit la date de la décision prise en présence du procureur de la République, soit, dans les autres cas, la date de notification au procureur de la République. Elle suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le tribunal ait statué.
Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.
L'affaire doit venir devant le tribunal correctionnel à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête du procureur de la République, faute de quoi celle-ci est non avenue.
Si le condamné exécute une peine prononcée par une juridiction pour mineurs et s'il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal pour enfants.
La décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ne peut faire l'objet, dans les cinq jours, que d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
2° Les décisions du juge de l'application des peines qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 721, 721-1, 723-6, 729-1 et 733 ne peuvent être annulées par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, dans les mêmes formes et conditions, que pour violation de la loi.
Commentaires • 7
Ces dispositions sont issues des articles 5 et 6 de la loi n° 78-1097 du 22 novembre 1978 modifiant le code de procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté, dont les articles 1, 2, 4 et 8 ont été déférés au Conseil constitutionnel par 60 députés. […] procédure pénale. […] Or, il se trouve que la Cour de cassation a refusé il y a tout juste un an de transmettre une QPC sur ce point, au motif que « la chambre d'application des peines, saisie de l'appel des décisions du juge du tribunal de l'application des peines, doit statuer dans un délai raisonnable, au besoin en tenant compte de l'urgence, ainsi que le lui permet l'article D. 49-41 du code de procédure pénale » (Chambre criminelle, 7 mars 2018, n° 17-90.028).
Lire la suite…Sur l'article 41-1-1 du code de procédure pénale ................................ 5 II. Sur l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure ................ 32 Table des matières I. Sur l'article 41-1-1 du code de procédure pénale ................................ 5 A.
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Attendu que Mustapha X… a présenté avant toute défense au fond, une exception d'irrecevabilité, selon laquelle l'acte d'appel formé par le procureur de la République le 14 octobre 1988, contre l'ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 13 octobre, n'avait pas saisi le tribunal et que la requête expressément prévue par l'article 733-1 du Code de procédure pénale n'était intervenue que le 17 octobre, soit après l'expiration du délai de 24 heures imparti par la loi ; qu'enfin, il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense après avoir connu la motivation du Parquet ;
Lire la suite…- Appel correctionnel ou de police·
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[…] En application des dispositions des articles 723-15 et 733-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut ordonner de substituer au travail d'intérêt général , une peine de jour-amende.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1990, 89-85.056, Inédit
[…] Attendu que l'article 733-1 n'ouvre aucun recours au condamné contre une ordonnance du juge de b l'application des peines révoquant une libération conditionnelle ; Que le pourvoi doit, dès lors, être déclaré irrecevable ; Par ces motifs,
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148-5, 712-5 et 723-6 du code de procédure pénale. […] Il faut désormais ajouter les personnes poursuivies selon la nouvelle procédure de comparution différée, créée à l'article 397-1-1 du code de procédure pénale par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […]
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