Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III bis : Du travail d'intérêt général
Article 733-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 94
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.
Commentaires • 7
Ces dispositions sont issues des articles 5 et 6 de la loi n° 78-1097 du 22 novembre 1978 modifiant le code de procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté, dont les articles 1, 2, 4 et 8 ont été déférés au Conseil constitutionnel par 60 députés. […] procédure pénale. […] Or, il se trouve que la Cour de cassation a refusé il y a tout juste un an de transmettre une QPC sur ce point, au motif que « la chambre d'application des peines, saisie de l'appel des décisions du juge du tribunal de l'application des peines, doit statuer dans un délai raisonnable, au besoin en tenant compte de l'urgence, ainsi que le lui permet l'article D. 49-41 du code de procédure pénale » (Chambre criminelle, 7 mars 2018, n° 17-90.028).
Lire la suite…Sur l'article 41-1-1 du code de procédure pénale ................................ 5 II. Sur l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure ................ 32 Table des matières I. Sur l'article 41-1-1 du code de procédure pénale ................................ 5 A.
Lire la suite…Décisions • 46
[…] En application des dispositions des articles 723-15 et 733-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut ordonner de substituer au travail d'intérêt général , une peine de jour-amende.
Lire la suite…- Peine·
- Application·
- Ministère public·
- Conversion·
- Heure de travail·
- Chambre du conseil·
- Procédure pénale·
- Jour-amende·
- Débat contradictoire·
- Intérêt
[…] Attendu que Mustapha X… a présenté avant toute défense au fond, une exception d'irrecevabilité, selon laquelle l'acte d'appel formé par le procureur de la République le 14 octobre 1988, contre l'ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 13 octobre, n'avait pas saisi le tribunal et que la requête expressément prévue par l'article 733-1 du Code de procédure pénale n'était intervenue que le 17 octobre, soit après l'expiration du délai de 24 heures imparti par la loi ; qu'enfin, il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense après avoir connu la motivation du Parquet ;
Lire la suite…- Appel correctionnel ou de police·
- Droits de la défense·
- Conditions·
- Exercice·
- Peine·
- Défense·
- Ordonnance du juge·
- Recours·
- Etablissement pénitentiaire·
- Application
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1990, 89-85.056, Inédit
[…] Attendu que l'article 733-1 n'ouvre aucun recours au condamné contre une ordonnance du juge de b l'application des peines révoquant une libération conditionnelle ; Que le pourvoi doit, dès lors, être déclaré irrecevable ; Par ces motifs,
Lire la suite…- Juge de l'application des peines·
- Libération conditionnelle·
- Ordonnant la révoquant·
- Exécution·
- Pourvoi·
- Ordonnance du juge·
- Référendaire·
- Peine·
- Conseiller·
- Avocat général
148-5, 712-5 et 723-6 du code de procédure pénale. […] Il faut désormais ajouter les personnes poursuivies selon la nouvelle procédure de comparution différée, créée à l'article 397-1-1 du code de procédure pénale par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […]
Lire la suite…