Article 739 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970
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Version01/03/1994
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Version01/01/2005
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Version01/01/2012
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.


Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.


Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en est faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé.


Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
12 textes citent l'article

Commentaires7


Par la Rédaction Pénal Lefebvre Dalloz · Dalloz · 1er février 2023

www.cabinetaci.com · 24 décembre 2018

Le condamné peut bénéficier d'un non-avenu anticipé, prévu à l'article 744 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. […]

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M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 14 mai 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 707 du code de procédure pénale dispose que le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne. […] En effet, même lorsqu'elle déclenche ou se joint à l'action publique, la demande de la partie civile concerne toujours un intérêt privé. […] De même, la juridiction répressive peut assortir la condamnation d'un sursis avec mise à l'épreuve prévoyant, sous le contrôle du juge de l'application des peines, l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction (art. 739 et suivants du code de procédure pénale). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2009, n° 09/00080
Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article 742 du Code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ou lorsqu'il a commis une nouvelle infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation n'a pas été prononcée, il encourt la révocation en totalité ou en partie du sursis prononcé ou peut voir le délai d'épreuve prolongé;

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  • Révocation·
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  • Sursis·
  • Ministère public·
  • Application·
  • Procédure pénale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Débat contradictoire·
  • Détenu·
  • Chambre du conseil

2Cour d'appel de Pau, 10 mai 2007, n° 07/00397
Infirmation partielle

[…] — une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 18 mois conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, 739 à 747 du code de procédure pénale.

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  • Code pénal·
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  • Emprisonnement·
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  • Sursis

3Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 09/01270
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 742 du code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisition du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

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