Article 742-1 du Code de procédure pénale
Article 742Article 743
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions6

[…] Il résulte de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, […] les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, […] En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1999, 98-81.714, Publié au bulletinCassation

[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 742 et 742-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : « en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a révoqué à hauteur de 2 mois le sursis avec mise à l'épreuve ayant assorti la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Manuel X… et a prorogé le délai d'épreuve de 3 ans ; « alors, d'une part, que le tribunal saisi d'une demande de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve a la faculté, soit de décider une prolongation du délai d'épreuve, soit de révoquer en totalité ou en partie le sursis de sorte qu'en ordonnant cumulativement ces 2 mesures, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 2003, 03-86.074, Publié au bulletinCassation

Selon l'article 742-1 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois ans. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui ordonne la prolongation du délai d'épreuve, initialement fixé à trois ans, pour une durée supplémentaire de deux ans (1).

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