Article 744 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970
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Version01/03/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les articles 739, troisième alinéa, 741-3, 742 et 743 est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. Toutefois, s'il a été fait application des dispositions de l'article 741-2, le tribunal compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 742 est celui dans le ressort duquel le condamné a été trouvé.


Le tribunal correctionnel est saisi soit par le juge de l'application des peines, soit par le procureur de la République. Il peut également être saisi par la requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions de l'article 743.


Le condamné est cité à la requête du ministère public dans les conditions prévues par les articles 550 à 566. Il peut également comparaître dans les conditions prévues par l'article 389, premier et troisième alinéas.


Le tribunal statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 février 2021

Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […]

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www.cabinetaci.com · 24 décembre 2018

Le condamné peut bénéficier d'un non-avenu anticipé, prévu à l'article 744 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. […]

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Décisions79


1Cour d'appel de Reims, 27 avril 2010, n° 10/00235
Infirmation partielle

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le jour même en fin d'audience. DÉCISION : Vu les articles 712-11 à 712-15 et 739 à 744 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur A Z a été représenté à l'audience ; Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

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  • Peine·
  • Révocation·
  • Sursis·
  • Avertissement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Application·
  • Conseiller·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Appel

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 99-86.289, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que » la présence du juge de l'application des peines dans la composition du tribunal correctionnel qui statue sur une demande de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve même initiée par ses soins est prévue par l'article 744 du Code de procédure pénale et n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « et qu' » il en est de même dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 132-47 du Code pénal, […]

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  • Article 6.1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Tribunal indépendant et impartial·
  • Juge de l'application des peines·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Tribunal correctionnel·
  • Incompatibilités·
  • Composition·
  • Vol·
  • Peine

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1993, 93-80.155, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que l'article 744 du Code de procédure pénale dispose que le juge de l'application des peines peut faire partie de la composition du tribunal correctionnel statuant sur la demande de révocation ; que cette disposition n'est pas contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction saisie n'étant pas appelée à se prononcer sur le fond de l'affaire (abandon de famille), mais sur une mesure d'administration judiciaire (révocation du sursis) ;

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  • Article 6·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juge de l'application des peines·
  • Absence d'impartialité·
  • Composition·
  • Révocation·
  • Abandon de famille·
  • Sursis·
  • Peine·
  • Liberté fondamentale
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