Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire, la contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.
[…] Mais sur le troisième moyen de cassation, (subsidiaire), pris de la violation des articles 749 et 758 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749, 758, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] — ordonné qu'il soit procédé par les soins de Monsieur le Greffier en Chef de la juridiction consulaire à l'envoi d'un avis au casier judiciaire conformément à l'article 758.5° du code de procédure pénale,