Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII : De l'interdiction de séjour
Article 762-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent.
Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.
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[…] DOSSIER N° 05/01113 […] s'installer dans le département 57 pour y retrouver définitivement son emploi et sa famille et non pas pour y faire une visite temporaire dûment justifiée ; que sa requête correspond à une demande de relèvement, certes partiel mais définitif, d'interdiction de séjour prévue par les articles 132-21 du Code pénal et 702-1 et suivants du Code de procédure pénale et non à une demande de suspension provisoire de la dite interdiction conformément à l'article 762-5 du Code de procédure pénale ; que dès lors, la Chambre de l'application des peines n'a pas compétence pour répondre à une telle demande ; qu'il convient de constater, […]
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 571-1, D. 573-3, 762-1 à 762-5 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1994, 94-83.525, Publié au bulletin
[…] LA COUR, Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1, 703, 762-4, 762-5 du Code de procédure pénale, 337 de la loi du 16 décembre 1992 ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 702-1 du Code de procédure pénale, toute personne frappée d'une interdiction prononcée à titre de peine complémentaire, peut en solliciter le relèvement auprès de la juridiction qui l'a instituée ; que cette règle s'étend aux requêtes en relèvement de l'interdiction de séjour depuis l'abrogation de l'article 44-2 du Code pénal ;
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