Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu pour contravention de police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.
Toutefois, les peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l'article 764.
[…] Considérant que la durée de conservation des informations sur support informatique est de deux ans, à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive ; que cette durée est justifiée d'une part par la possibilité de recours offerte au justiciable (dix ou trente jours selon la procédure), prévue par l'article 547 du code de procédure pénale ; qu'elle est justifiée d'autre part par les dispositions de l'article 765 qui prévoit que les peines portées par décision judiciaire pour contravention de police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cette décision est devenue définitive ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 765 et 767 du code de procedure penale, de l'ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a applique la prescription des peines correctionnelles a la condamnation pecuniaire prononcee contre le defendeur au pourvoi et au profit du tresor public en vertu de l'article 16 de l'ordonnance du 30 mai 1945 ;
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 765, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs : […]