Article 765-1 du Code de procédure pénale
Article 763Article 763-1
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2000, 99-80.941, Publié au bulletinCassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 754 du Code de procédure pénale, L. 272 et L. 277 du Livre des procédures fiscales que l'exercice par le Trésor public de la contrainte par corps, prononcée par la juridiction correctionnelle, est suspendu en cas de réclamation contentieuse jusqu'à la décision du tribunal administratif saisi. (1). […] « aux motifs que, » si aux termes de l'article 765-1 du Code de procédure pénale pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné… ", […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 2004, 01-02.710, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article 765-1 du Code de procédure pénale, alors applicable ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).