Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 157 () JORF 5 janvier 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Il résulte des dispositions combinées des articles 754 du Code de procédure pénale, L. 272 et L. 277 du Livre des procédures fiscales que l'exercice par le Trésor public de la contrainte par corps, prononcée par la juridiction correctionnelle, est suspendu en cas de réclamation contentieuse jusqu'à la décision du tribunal administratif saisi. (1). […] « aux motifs que, » si aux termes de l'article 765-1 du Code de procédure pénale pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné… ", […]
[…] Vu l'article 765-1 du Code de procédure pénale, alors applicable ; […]