Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police, et devenus irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 491, 492, 764, 767 et 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret infirmatif attaque a declare recevable l'opposition formulee les 31 mai et 4 juin 1968 contre un jugement de defaut statuant uniquement sur les interets civils et signifie a parquet le 12 decembre 1967 au motif qu'aux termes de l'article 492, paragraphe 2, l'opposition restait recevable tant en ce qui concerne les interets civils que la condamnation penale jusqu'a l'expiration des delais de prescription de la peine ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 765 et 767 du code de procedure penale, de l'ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a applique la prescription des peines correctionnelles a la condamnation pecuniaire prononcee contre le defendeur au pourvoi et au profit du tresor public en vertu de l'article 16 de l'ordonnance du 30 mai 1945 ;
[…] Qu'il y a donc lieu, a cet egard, de se referer, conformement a l'article 767 du code de procedure penale, aux dispositions de l'article 2244 du code civil selon lesquelles « un commandement ou une saisie forment l'interruption civile » qu'en l'espece precise l'arret, la prescription de la penalite du quadruple droit a ete interrompue par plusieurs actes de cette nature et, notamment, par le commandement signifie a x… le 2 avril 1964 ;