Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Article 763-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 21 () JORF 13 décembre 2005
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l'article 712-11.
Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Cet élément pourrait être de nature à faire évoluer le diagnostic posé par l'expert psychiatre, notamment quant à la contre-indication relative à l'injonction de soins, si nouvelle expertise était d'ordonnée par le juge de l'application des peines, en application de l'article 763-3 du Code de procédure pénale.
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[…] Vu les articles 763-3 du CPP et 131-36-2 du Code pénal ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2009, n° 09/01522
[…] Cet élément pourrait être de nature à faire évoluer le diagnostic posé par l'expert psychiatre, notamment quant à la contre-indication relative à l'injonction de soins, si nouvelle expertise était d'ordonnée par le juge de l'application des peines, en application de l'article 763-3 du Code de procédure pénale.
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