Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire
Article 768 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 16
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité :
1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ;
6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées.
Commentaires • 72
Le bulletin n°1 du casier judiciaire sur lequel toutes les condamnations sont portées et qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires, ne peut faire l'objet d'aucune demande d'exclusion de mention (articles 768, 771, 774 et 41-2 du code de procédure pénale).
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[…] Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de communiquer le présent jugement à Monsieur le magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5° de l'article 768 du code de procédure pénale ;
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[…] Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de communiquer le présent jugement à Monsieur le magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5° de l'article 768 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 janvier 2019, n° 18/04612
[…] Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public.
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Le bulletin n°1 (articles 768 et R65 du code de procédure pénale) Il recense les condamnations définitives sauf les contraventions des 4 premières classes non assorties de privations de droits, ainsi que les décisions affectant la peine. […] Il n'est accessible que par l'autorité judiciaire. Le bulletin n°2 (articles 775 et R79 du code de procédure pénale) C'est un bulletin comprenant les mentions du bulletin n°1 mais allégé d'une liste des condamnations les moins graves.
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