Article 769 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 91 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-3 ou du premier alinéa de l'article 713-6, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.


Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.


Sont également retirés du casier judiciaire :


1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation.


Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;


2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;


3° Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, à l'expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues ;


4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;


5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 10 septembre 2002
16 textes citent l'article

Commentaires128


www.mdmh-avocats.fr · 15 avril 2022

[…] Il convient également de préciser que l‘article 772 du code de procédure pénale énonce expressément : « Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des individus soumis à […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578291&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">articles 769 et 770. »

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

(article 495-9 du code de procédure pénale). […] éa 1 du code de procédure pénale citation directe contravention citation directe contre une personne morale article 495-13 du code de procédure pénale article 495-14 du code de procédure pénale

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

[…] autosaisine ou autosaisie article 742 code de procédure pénale article 769 code de procédure pénale autosaisine du procureur (Citation et autres modes de saisine des juridictions)

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Décisions68


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 10-86.832, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-12 et suivants du code pénal, 1 et suivants de la loi du 19 mars 1864, 591, 593, 769 et suivants, 782 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; “ en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X… en ce qu'elle demandait la réhabilitation de celui-ci au plan disciplinaire ;

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  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Réhabilitation judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Rehabilitation·
  • Destitution·
  • Possibilité·
  • Discipline·
  • Exclusion·
  • Sanction

2Tribunal administratif de Martinique, 30 avril 2013, n° 1300014
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 70 du code de procédure pénale : « Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ; 3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, […]

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  • Composition pénale·
  • Fiche·
  • Casier judiciaire·
  • Juridiction·
  • Condamnation·
  • Effacement·
  • Justice administrative·
  • Tribunal pour enfants·
  • Retrait·
  • Peine

3Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2007

[…] FAILLITE PERSONNELLE POUR UNE DUREE DE 5 ANS (REFORMATION DU JUGEMENT qui avait prononcé une faillite pour 15 ANS) Articles L 653-4 et L 653-5 du code de commerce Articles 768-5° et 769 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COUR D'APPEL 2 e Chambre Civile

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  • Faillite personnelle·
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  • Fiche·
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Documents parlementaires166

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