Article 769 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 59

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l'article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.

Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures.

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

Sont également retirés du casier judiciaire :

1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.

Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;

2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;

3° (Supprimé)

4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;

5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;

6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;

7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15,15-1,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ;

8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 ;

9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets ;

10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
16 textes citent l'article

Commentaires128


www.mdmh-avocats.fr · 15 avril 2022

[…] Il convient également de préciser que l‘article 772 du code de procédure pénale énonce expressément : « Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des individus soumis à […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578291&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">articles 769 et 770. »

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

(article 495-9 du code de procédure pénale). […] éa 1 du code de procédure pénale citation directe contravention citation directe contre une personne morale article 495-13 du code de procédure pénale article 495-14 du code de procédure pénale

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

[…] autosaisine ou autosaisie article 742 code de procédure pénale article 769 code de procédure pénale autosaisine du procureur (Citation et autres modes de saisine des juridictions)

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Décisions68


1Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2007

[…] FAILLITE PERSONNELLE POUR UNE DUREE DE 5 ANS (REFORMATION DU JUGEMENT qui avait prononcé une faillite pour 15 ANS) Articles L 653-4 et L 653-5 du code de commerce Articles 768-5° et 769 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COUR D'APPEL 2 e Chambre Civile

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  • Faillite personnelle·
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2Tribunal administratif de Martinique, 30 avril 2013, n° 1300014
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 70 du code de procédure pénale : « Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ; 3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, […]

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  • Composition pénale·
  • Fiche·
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  • Justice administrative·
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  • Retrait·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 10-86.832, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-12 et suivants du code pénal, 1 et suivants de la loi du 19 mars 1864, 591, 593, 769 et suivants, 782 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; “ en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X… en ce qu'elle demandait la réhabilitation de celui-ci au plan disciplinaire ;

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  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Réhabilitation judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Rehabilitation·
  • Destitution·
  • Possibilité·
  • Discipline·
  • Exclusion·
  • Sanction
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Documents parlementaires166

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