Article 774 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version19/05/2011
>
Version01/01/2012
>
Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 78

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1.

Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.

Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "Néant".

Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu'aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
4 textes citent l'article

Commentaires25


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 16 décembre 2022

Le bulletin n°1 du casier judiciaire sur lequel toutes les condamnations sont portées et qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires, ne peut faire l'objet d'aucune demande d'exclusion de mention (articles 768, 771, 774 et 41-2 du code de procédure pénale).

 Lire la suite…

www.stein-avocat-penal-paris.fr · 16 décembre 2022

Le bulletin n°1 du casier judiciaire sur lequel toutes les condamnations sont portées et qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires, ne peut faire l'objet d'aucune demande d'exclusion de mention (articles 768, 771, 774 et 41-2 du code de procédure pénale).

 Lire la suite…

consultation.avocat.fr · 15 avril 2020

Le casier judiciaire national est tenu sous l'autorité du ministre de la Justice (article 768 du code de procédure pénale). Il est dirigé par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces (article R. 62 du code de procédure pénale).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions38


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1992, 90-86.084, Inédit
Rejet

[…] à 2 000 francs d'amende, et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 592 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code d de l'organisation judiciaire ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était présidée par M. […] dès lors, le moyen n'est pas fondé et ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 du 8 mars 1976, violation des articles 774 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Conseiller le plus ancien présent·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Président empêché·
  • Cour d'appel·
  • Remplacement·
  • Composition·
  • Conditions·
  • Président·
  • Casier judiciaire·
  • Tribunal de police

2CNIL, Délibération du 16 novembre 2023, n° 2023-136

[…] L'article R. 170 du code de procédure pénale (CPP) permet la transmission à des tiers de copies de certaines décisions, dont celles rendues par les juridictions d'instruction, ainsi que de copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale sur autorisation du procureur de la République ou du procureur général. […] La CNIL considère que l'article R.170 du CPP ne devrait pas permettre à l'INED d'avoir accès au relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne (dénommé bulletin n°1), au regard de l'article 774 du même code prévoyant que le bulletin n°1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.

 Lire la suite…
  • Cnil·
  • Recherche scientifique·
  • Enquête·
  • Fichier·
  • Personnes·
  • Accès·
  • Traitement de données·
  • Archives·
  • Statistique·
  • Durée de conservation

3CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30 septembre 2015, 14PA04669, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le préfet de police a commis une erreur de droit et méconnu le paragraphe 1 de l'article 4 du 7 e protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté litigieux constitue une double peine, dès lors qu'elle a déjà été pénalement condamnée pour les faits qui lui ont été reprochés et qu'elle a exécuté cette peine ; la condamnation prononcée par Tribunal correctionnel de Bobigny du 28 octobre 2008 était, au demeurant, réputée non avenue et n'était plus accessible aux autorités administratives à la date de l'arrêté litigieux en application des dispositions des articles 774 et 775 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Cartes·
  • Police·
  • Tribunaux administratifs·
  • Étranger·
  • Liberté fondamentale·
  • Justice administrative·
  • Convention européenne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).