Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 78
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1.
Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "Néant".
Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu'aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.
Article R621-2 Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne intéressée dans les trois cas suivants : 1° Lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ; 2° Lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 du code de procédure pénale une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions ;
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — je ne retrouve pas, dans vos ressources, un article 774 CPP clairement identifié. Deux hypothèses existent après les renumérotations successives du Livre V “Casier judiciaire” : Si vous visez le bloc “casier judiciaire”, la jurisprudence applique classiquement les demandes d'exclusion/rectification de mentions au bulletin n°2 via les articles 775 et s., en exigeant un intérêt légitime, l'absence de réitération et une motivation concrète des juges sur la réinsertion et la protection de l'ordre public. […] Si vous pensiez à un autre 774 (ancienne numérotation), il me faut la référence exacte pour qualifier la ligne jurisprudentielle correspondante. Pouvez-vous confirmer de quel “774” il s'agit (casier judiciaire, ex-numérotation, ou autre)?
Lire la suite…[…] Enfin, l'article 774 du code de procédure pénale prévoit que « Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1./Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires./ Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention »Néant« ./Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu'aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, […]
[…] 3. Mme [Z] fait valoir que l'assemblée générale a violé les articles 774, alinéa 2, du code de procédure pénale par fausse application et 776, 3°, du même code par refus d'application, en ce que cette dernière s'est fondée, pour considérer qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de moralité requises, exclusivement sur les condamnations figurant sur son casier judiciaire n° 1.
[…] 4. Il ajoute remplir de nombreuses missions pour les services de police, de gendarmerie et les tribunaux judiciaires. Réponse de la Cour Vu les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale : 5. Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. 6. Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L113-7 CPénit: Les juges valident la transmission du bulletin n° 1 au SPIP lorsqu'elle est strictement justifiée par l'individualisation de la prise en charge, finalité explicitement prévue par le texte et renvoyant à l'art. 774 CPP. Ils censurent les détournements de finalité ou communications excessives, en contrôlant la proportionnalité et le strict besoin d'en connaître.
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