Article 774 du Code de procédure pénale
Article 773-1Article 774-1
Entrée en vigueur le 5 juin 2016

NOTA

Conformément au 38° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du troisième alinéa de l'article 774 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.

Commentaires31

1(raw:(union)) codes:"Code de procédure pénale"
Droit.org · 1 juillet 2026

Nouvelles.droit.org RSS JSON effectuer agents var transmise habilités missions cet matière cadre salah mentionnées administration fiscales union enquêtes bis etat réponse impôts police judiciaires financier jours infractions pénale nationale européenne autorités abdeslam bulletin demande prévues douanes 4 Résultats (1 - 4) 🌍 Modification article R78-1 du Code de procédure pénale (2025-11-23) (Code de Procédure Pénale (MAJ)) [1/7/2026] : Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité requérante mentionnée à l' article 774 du présent code . […] Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 22 avril 2026

Premier tri indispensable : B1, B2 et B3 ne servent pas à la même chose Le CPP, article 774, définit le bulletin n° 1 comme le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à une même personne . […]

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3Article L113-7 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L113-7 CPénit: Les juges valident la transmission du bulletin n° 1 au SPIP lorsqu'elle est strictement justifiée par l'individualisation de la prise en charge, finalité explicitement prévue par le texte et renvoyant à l'art. 774 CPP. Ils censurent les détournements de finalité ou communications excessives, en contrôlant la proportionnalité et le strict besoin d'en connaître.

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Décisions50

[…] Enfin, l'article 774 du code de procédure pénale prévoit que « Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1./Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires./ Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention »Néant« ./Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu'aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 22-10.530, InéditAnnulation

[…] 3. Mme [Z] fait valoir que l'assemblée générale a violé les articles 774, alinéa 2, du code de procédure pénale par fausse application et 776, 3°, du même code par refus d'application, en ce que cette dernière s'est fondée, pour considérer qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de moralité requises, exclusivement sur les condamnations figurant sur son casier judiciaire n° 1.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2023, 22-60.166, InéditAnnulation

[…] 4. Il ajoute remplir de nombreuses missions pour les services de police, de gendarmerie et les tribunaux judiciaires. Réponse de la Cour Vu les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale : 5. Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. 6. Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

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