Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 133 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.
La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, […] d'une part, en application du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal et de l'article 702-1 du code de procédure pénale, […] D'autre part, les personnes condamnées peuvent bénéficier après un certain délai d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire dans les conditions prévues par les articles 133-12 du code pénal et 785 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…La dispense d'inscription au B2 prononcée par la juridiction de jugement, sur le fondement de l'article 775-1 du Code de procédure pénale. […] La portée pratique de la mention est ici exposée. […] La procédure : requête au procureur, enquête, audience La procédure obéit aux articles 785 à 798 du Code de procédure pénale. L'article 785 limite la qualité pour agir : « La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, […]
Lire la suite…[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-12, 133-13 et 133-16 du code pénal, 591, 593, 783, 785 et suivants du code de procédure pénale ; […]
[…] 13. En second lieu, d'une part, en application du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal et de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la personne frappée d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale peut en demander sans délai le relèvement. D'autre part, les personnes condamnées peuvent bénéficier après un certain délai d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire dans les conditions prévues par les articles 133-12 du code pénal et 785 du code de procédure pénale. Une telle réhabilitation efface les incapacités qui résultent de la condamnation.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 26 de la constitution du 4 octobre 1958, 785, 593 du code de procedure penale, " en ce que la decision attaquee a refuse d'accueillir l'exception soulevee par x…, et d'accueillir l'exception d'inviolabilite parlementaire au motif que si x… a ete inculpe pendant le cours d'une session parlementaire, les poursuites dont il est l'objet ont ete engagees contre lui pendant une periode ou l'assemblee nationale n'etait pas en session, que l'acte initial des poursuites est, en effet, le requisitoire du 16 septembre 1972, et non, comme le soutient l'inculpe, son inculpation du 20 octobre 1972 ;
L'incapacité spéciale de l'article L. 241-3 CCH : un mécanisme préventif distinct des peines complémentaires A. […] D'une part, en application du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal et de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la personne frappée d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale peut en demander sans délai le relèvement [[Article 132-21, alinéa 2, […] article 702-1 du code de procédure pénale.]]. […] D'autre part, les personnes condamnées peuvent bénéficier, après un certain délai, d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire dans les conditions prévues par les articles 133-12 du code pénal et 785 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…