Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 133 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.
Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.
Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine.
Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.
Code de procédure pénale Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 23053) Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité (Articles 53 à 787) Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité (Articles 781 à 787) Article 78-2 Modifié par Décision n°2022-1025 QPC du 25 novembre 2022, v. init. […] L'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 281 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…775 du code de procédure pénale) les condamnations prononcées par une juridiction étrangère, à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal (trois, cinq, […] déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire ou la peine […] Pal. 1969. 2. 127) Des délais spécifiques sont prévus par l'article 787 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…N'est pas recevable l'opposition à un arrêt qui désigne une juridiction en application des articles 679 et 787 du Code de procédure pénale.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 782, 785, 787, 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] 5. Le retrait des condamnations du bulletin no 1 du casier judiciaire ordonné par un arrêt prononçant la réhabilitation, conformément aux articles 769, 8o, et 778, alinéa 2, du code de procédure pénale, remplit-il la condition d'effacement du bulletin no 1 de la mesure à l'origine de l'inscription posée par le deuxième alinéa de l'article 706-53-10 du code de procédure pénale ? Dans l'affirmative, depuis quelle date le requérant peut-il, ou à partir de quelle date pourra-t-il, solliciter une telle réhabilitation, compte-tenu des articles 786 et 787 du code de procédure pénale ?
Article 787 Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.
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