Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.
L'article 798 du Code de procédure pénale prévoit que l'effacement d'une mention du B1 du casier judiciaire entraîne également son effacement dans les bulletins n°2 et n°3. […] Si la personne concernée ne vit plus en France, la demande doit être adressée au Procureur de sa dernière résidence ou celui du lieu de la condamnation. […] Si cette demande est également rejetée, un délai de 2 ans est prévu par l'article 797 du Code de procédure pénale avant de pouvoir formuler à nouveau une demande d'effacement du B1 du casier judiciaire. […]
Lire la suite…L'article 798 du Code de procédure pénale prévoit que l'effacement d'une mention du B1 du casier judiciaire entraîne également son effacement dans les bulletins n°2 et n°3. […] Si la personne concernée ne vit plus en France, la demande doit être adressée au Procureur de sa dernière résidence ou celui du lieu de la condamnation. […] Si cette demande est également rejetée, un délai de 2 ans est prévu par l'article 797 du Code de procédure pénale avant de pouvoir formuler à nouveau une demande d'effacement du B1 du casier judiciaire. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 786, 797 du code de procedure penale, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a rejete la demande de rehabilitation formee le 8 decembre 1960 par le demandeur au seul motif que »le delai d'epreuve apparait insuffisant" sans avoir examine la conduite du condamne ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 797 CPP, en pratique: la chambre de l'instruction connaît des demandes relatives à la réhabilitation et à ses effets, et statue en vérifiant strictement les conditions légales de délai et d'exécution des peines, « dans le cadre des art. 797 et s. ». Elle contrôle notamment que la réhabilitation acquise de plein droit emporte les effets prévus et peut entraîner le retrait de la condamnation du B1, en application des textes spéciaux, à condition que les délais soient écoulés et qu'aucune restriction légale ne s'y oppose.
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