Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice
Article 800-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 132
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.
Commentaires • 13
article 800-2 du code de procédure pénale (CPP). […] 575 du code de procédure pénale), cons. 4 ; n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M. […] 618-1 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution »16. […] A l'égard des personnes mises en cause, d'autre part, le Conseil constitutionnel a relevé que « l'article 800-2 du code de procédure pénale permet à la juridiction de jugement prononçant une décision de relaxe ou d'acquittement d'accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité, supportée par l'État ou la partie civile, au titre des frais non payés par l'État et exposés par cette personne pour sa défense.
Lire la suite…Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale - Article 120 I. - Il est inséré, après l'article 800 du code de procédure pénale, un article 800-1 ainsi rédigé : « Art. 800-1. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés. » II. - Au huitième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont sont redevables F G et P I d'un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 € chacun, en cas de règlement dans un délai d'un mois.
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[…] En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le ou la condamnée d'un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 E, en cas de règlement dans un délai d'un mois ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 2009, n° 08/03114
[…] En vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code J des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d'un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d'un mois.
Lire la suite…- Partie civile·
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(Frais irrépétibles devant les juridictions pénales III) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 mars 2021 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 387 du 2 mars 2021) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Line M. portant sur le premier alinéa de l'article 543 du code de procédure pénale (CPP) et l'article 800-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019- 773 QPC du 5 avril 20191. […] 1 Dans sa décision n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019, […]
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