Article 810 du Code de procédure pénale

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est créé par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 22 août 1998
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