Article 813 du Code de procédure pénale
Article 812
Article 814

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par l'article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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