Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre IV : Des enquêtes
Article 814 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible.
Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Commentaires • 3
[…] Question : Les dispositions du septième alinéa de l'article 135-2 du code de procédure pénale, combinées aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 379-4 du code de procédure pénale ainsi qu'aux dispositions de l'article 379-6 du code […] Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 mars 2021 16/06/2021 R21-90.028 Article 814 du code de procédure pénale Question : L'article 814 du code de procédure pénale est il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit et spécialement aux droits de la défense protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors qu'il ne prévoit pas (pas plus qu'aucune disposition du code précité […] 1 du code de procédure pénale ?
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[…] « Les dispositions de l'article 814 du code de procédure pénale sont-elles compatibles avec le principe d'égalité tel qu'il est proclamé à l'article 1 er de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l'article 1 er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;
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[…] « L‘article 814 du code de procédure pénale est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit et spécialement aux droits de la défense protégés par I'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors qu'il ne prévoit pas (pas plus qu'aucune disposition du code précité) la possibilité pour une personne auditionnée librement de l'assistance d'une tierce personne en cas d'impossibilité d'avoir recours à un avocat ? » […] 6. En application du dernier alinéa de ce même article, qui renvoie à l'ensemble des dispositions de ce texte, la personne entendue sous le régime de l'audition libre, en Polynésie française, bénéficie également, dans de telles circonstances, du droit de désigner un tiers pour l'assister.
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