Article 814 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 14 (V)

En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible.

Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Les dispositions de l'article 63-4-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

Le présent article est applicable à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires3


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 28 septembre 2021

Cour de cassation

[…] Question : Les dispositions du septième alinéa de l'article 135-2 du code de procédure pénale, combinées aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 379-4 du code de procédure pénale ainsi qu'aux dispositions de l'article 379-6 du code […] Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 mars 2021 16/06/2021 R21-90.028 Article 814 du code de procédure pénale Question : L'article 814 du code de procédure pénale est il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit et spécialement aux droits de la défense protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors qu'il ne prévoit pas (pas plus qu'aucune disposition du code précité […] 1 du code de procédure pénale ?

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1990, 90-81.811, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'en cet état aucune violation de l'article 114 du Code de procédure pénale n'est établie et que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 86, 106, 814, 206 et 691, ensemble violation des droits de la défense,

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  • Atteinte aux droits des parties·
  • Présence du ministère public·
  • Absence d'intervention·
  • Instruction·
  • Audition·
  • Nullités·
  • Accusation·
  • Juge d'instruction·
  • Témoin·
  • Procédure pénale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 12-90.056, Inédit

[…] « Les dispositions de l'article 814 du code de procédure pénale sont-elles compatibles avec le principe d'égalité tel qu'il est proclamé à l'article 1 er de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l'article 1 er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

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  • Conseil constitutionnel·
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  • Agression sexuelle

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, n° 21-90.028

[…] « L‘article 814 du code de procédure pénale est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit et spécialement aux droits de la défense protégés par I'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors qu'il ne prévoit pas (pas plus qu'aucune disposition du code précité) la possibilité pour une personne auditionnée librement de l'assistance d'une tierce personne en cas d'impossibilité d'avoir recours à un avocat ? » […] 6. En application du dernier alinéa de ce même article, qui renvoie à l'ensemble des dispositions de ce texte, la personne entendue sous le régime de l'audition libre, en Polynésie française, bénéficie également, dans de telles circonstances, du droit de désigner un tiers pour l'assister.

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