Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna / Chapitre VII : Du jugement des délits
Article 844 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
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Version22/08/1998
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Version21/03/1999
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Version29/12/1999
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Est créé par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente.
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente.
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