Article 847 du Code de procédure pénale

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant. Dans le délai prévu par les articles 498,500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Commentaire1


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[…] « Art. 847.-Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033437826&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2002, 01-87.694, Publié au bulletin
Rejet

Fait l'exacte application de l'article 847 du Code de procédure pénale la juridiction qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé depuis la métropole par l'envoi d'une lettre au greffe du tribunal correctionnel d'un territoire d'outre-mer qui a statué, retient que l'intéressé n'a pas confirmé cette déclaration d'appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence ; les dispositions de ce texte, qui ont pour objet de s'assurer de l'identité de l'appelant et de sa volonté d'interjeter appel ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7. .

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  • Article 2.1·
  • Article 6.1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Départements et territoires d'outre-mer·
  • Départements et territoires d'outre·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Protocole additionnel n° 7·
  • Déclaration d'appel·
  • Compatibilité·
  • Acte d'appel

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2005, 04-83.143, Publié au bulletin
Rejet

L'envoi d'une télécopie ne répond pas aux exigences de l'article 847 du Code de procédure pénale qui impose l'envoi d'une lettre signée de l'appelant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ainsi que la confirmation de l'appel par déclaration à la mairie ou à la gendarmerie du domicile de l'appelant.

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  • Départements et territoires d'outre-mer·
  • Départements et territoires d'outre·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Envoi d'une télécopie·
  • Déclaration d'appel·
  • Acte d'appel·
  • Recevabilité·
  • Territoires·
  • Télécopie·
  • Appel

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2005, 04-84.194, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt ait déclaré irrecevable leur appel, formé par lettre, de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Papeete, dès lors que, si l'article 847 du code de procédure pénale autorise l'appelant qui réside hors de l'île où la juridiction a rendu la décision attaquée, à adresser par lettre sa déclaration d'appel, ce texte précise que celui-ci est tenu de confirmer, dans le délai prévu par les articles 498, 500 et 846 du code de procédure pénale, son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les époux X… aient accompli cette formalité ;

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  • Procédure pénale·
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