Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre VII : Du jugement des délits
Article 847 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Commentaire • 1
Décisions • 6
Fait l'exacte application de l'article 847 du Code de procédure pénale la juridiction qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé depuis la métropole par l'envoi d'une lettre au greffe du tribunal correctionnel d'un territoire d'outre-mer qui a statué, retient que l'intéressé n'a pas confirmé cette déclaration d'appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence ; les dispositions de ce texte, qui ont pour objet de s'assurer de l'identité de l'appelant et de sa volonté d'interjeter appel ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7. .
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- Article 6.1·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Départements et territoires d'outre-mer·
- Départements et territoires d'outre·
- Appel correctionnel ou de police·
- Protocole additionnel n° 7·
- Déclaration d'appel·
- Compatibilité·
- Acte d'appel
L'envoi d'une télécopie ne répond pas aux exigences de l'article 847 du Code de procédure pénale qui impose l'envoi d'une lettre signée de l'appelant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ainsi que la confirmation de l'appel par déclaration à la mairie ou à la gendarmerie du domicile de l'appelant.
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- Départements et territoires d'outre·
- Appel correctionnel ou de police·
- Envoi d'une télécopie·
- Déclaration d'appel·
- Acte d'appel·
- Recevabilité·
- Territoires·
- Télécopie·
- Appel
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2005, 04-84.194, Inédit
[…] Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt ait déclaré irrecevable leur appel, formé par lettre, de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Papeete, dès lors que, si l'article 847 du code de procédure pénale autorise l'appelant qui réside hors de l'île où la juridiction a rendu la décision attaquée, à adresser par lettre sa déclaration d'appel, ce texte précise que celui-ci est tenu de confirmer, dans le délai prévu par les articles 498, 500 et 846 du code de procédure pénale, son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les époux X… aient accompli cette formalité ;
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- Secret·
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[…] « Art. 847.-Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033437826&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;
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