Article 873-1 du Code de procédure pénale
Article 873Article 874
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Base de données juridiques
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2-2 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou, à défaut, celui du juge des tutelles saisi en application de l'article 389-3 du code civil. […] TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION Article 40 Il est inséré, après l'article 873 du code de procédure pénale, un article 873-1 ainsi rédigé : « Art. 873-1. - Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé : « "Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, […]

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Décisions4

1Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2013, n° 2013009280

[…] Vu les dispositions des articles 872 et 873 du NCPC ; […] REJETER la demande fondée sur l'article 873-1 du cpp

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2Tribunal de commerce / TAE de Melun, 5 ème chambre b, 17 mai 2017, n° 2017R00044

[…] VU les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 et 873-1 du Code de procédure pénale, […] DISONS que la présente décision vaut convocation devant ce juge, le 08 juin 2017 à 10h45 au Tribunal de Commerce, […], Aile Sud, 1°" étage, Bureau du Juge, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Nantes, Referes, 19 novembre 2013, n° 2013010300

[…] En conséquence la SCI ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la société Y CONSTRUCTIONS et par voie de conséquence et par application de l'article 122 du CPC, la SCI devra être déboutée de sa demande. Sur les frais répétibles et irrépétibles Il sera de bonne justice de condamner la SCI à payer à la société Y la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Page 7 H – 44

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