Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte / Chapitre II : Des enquêtes
Article 880 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 14 (V)
Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Le présent article est applicable à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1.