Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie / Titre II : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre III : Des juridictions d'instruction
Article 882 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
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Décision • 1
1. CEDH, Cour (quatrième section), CALDAS RAMIREZ DE ARRELLANO c. l'ESPAGNE, 28 janvier 2003, 68874/01
[…] Contre le jugement de l'Audiencia Nacional, le ministère public forma un pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême en arguant que la substance, objet du trafic, causait de graves dommages à la santé. Conformément à l'article 882 du code de procédure pénale, le requérant présenta un mémoire en opposition à la recevabilité du pourvoi en cassation (escrito de impugnación). Dans son mémoire, le requérant développa une ample argumentation contre la thèse soutenue par le ministère public et sollicita en conclusion la confirmation du jugement attaqué. Toutefois, dans ce mémoire, le requérant ne réitéra pas le moyen fondé sur l'article 6 bis a) du code pénal qu'il avait soulevé devant l'Audiencia Nacional.
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