Article 882 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1995
>
Version22/08/1998
>
Version29/12/1999
>
Version13/07/2001
>
Version01/04/2011
>
Version02/06/2014

Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 6

L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le sixième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans le Département.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CEDH, Cour (quatrième section), CALDAS RAMIREZ DE ARRELLANO c. l'ESPAGNE, 28 janvier 2003, 68874/01

[…] Contre le jugement de l'Audiencia Nacional, le ministère public forma un pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême en arguant que la substance, objet du trafic, causait de graves dommages à la santé. Conformément à l'article 882 du code de procédure pénale, le requérant présenta un mémoire en opposition à la recevabilité du pourvoi en cassation (escrito de impugnación). Dans son mémoire, le requérant développa une ample argumentation contre la thèse soutenue par le ministère public et sollicita en conclusion la confirmation du jugement attaqué. Toutefois, dans ce mémoire, le requérant ne réitéra pas le moyen fondé sur l'article 6 bis a) du code pénal qu'il avait soulevé devant l'Audiencia Nacional.

 Lire la suite…
  • Code pénal·
  • Santé·
  • Gouvernement·
  • Recours·
  • Drogue·
  • Défaut de motivation·
  • Ministère·
  • Pourvoi en cassation·
  • Substance psychotrope·
  • Tiré
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).