Article 883 du Code de procédure pénale

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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001

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