Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre III : Des juridictions d'instruction
Article 883 du Code de procédure pénale
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Version22/08/1998
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Version29/12/1999
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Version13/07/2001
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Version01/04/2011
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999
Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
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