Article 883 du Code de procédure pénale

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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2011

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