Article 897 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 4

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2011

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Décision1


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE PÉREZ MARTÍNEZ c. ESPAGNE, 23 février 2016, 26023/10

[…] Le Tribunal suprême rappela en outre qu'aux fins d'approfondir sur ce point, le 13 janvier 2009 il avait lui-même demandé aux parties, conformément à l'article 897 du code de procédure pénale, de s'exprimer pour un meilleur éclaircissement de la question débattue, à savoir la responsabilité des accusés par omission et l'éventuelle application de l'article 11 du nouveau code pénal à l'espèce, disposition qui était plus favorable que son équivalente de l'ancien code pénal. […]

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