Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Des juridictions de jugement / Section 2 : Du jugement des délits
Article 924 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/1998
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Version29/12/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article 398, le tribunal correctionnel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance.
Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement de ces magistrats et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal correctionnel.
Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement de ces magistrats et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal correctionnel.
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