Article 932 du Code de procédure pénale

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Version22/08/1998
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Version29/12/1999
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2008, n° 08/00031
Irrecevabilité

[…] En vertu des dispositions combinées des articles 1192 et 932 du nouveau code de procédure pénale, l'appel est formé par une déclaration faite ou adressée par courrier recommandé au greffe de la Cour.

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  • Enfance·
  • Juge des enfants·
  • Mineur·
  • Aide sociale·
  • Assistance éducative·
  • Protection·
  • Sauvegarde·
  • Mère·
  • Chambre du conseil·
  • Appel
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