Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Des juridictions de jugement / Section 4 : Des citations et significations
Article 932 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/1998
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Version29/12/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2008, n° 08/00031
Irrecevabilité
[…] En vertu des dispositions combinées des articles 1192 et 932 du nouveau code de procédure pénale, l'appel est formé par une déclaration faite ou adressée par courrier recommandé au greffe de la Cour.
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