Article D31-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 4

Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux de grande instance sont également informés de ce dessaisissement.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2010, n° 0711008
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que, dans ces circonstances, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impose à l'Etat de s'assurer que la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate ; que ladite décision méconnaît également les exigences de l'article D. 350 du code de procédure pénale, selon lequel les locaux de détention « doivent répondre aux exigences de l'hygiène… notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération », […] en particulier les dispositions des articles 24, 31-2 et 40-1 relatives aux exigences de ventilation et d'aération, […]

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