Article R15-33-72 du Code de procédure pénale

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Version01/05/2024

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 1

Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l'article R. 15-33-68.

Ce protocole précise notamment :

1° Le ou les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données à caractère personnel intéressés ;

2° La nature des données à caractère personnel susceptibles d'être mises à disposition ;

3° Les modalités selon lesquelles l'organisme ou la personne morale permet à l'officier de police judiciaire de consulter les informations demandées et d'en effectuer vers son service le transfert par voie électronique ;

4° Les conditions et modalités de sécurisation de la liaison électronique permettant de garantir, lors de l'acheminement des informations sollicitées vers le service demandeur, l'origine, la destination, l'intégrité et la confidentialité des données ;

5° Les modalités de suivi des demandes et des consultations, incluant l'identification de l'officier de police judiciaire ;

6° Les garanties permettant de limiter la consultation aux seules informations demandées et d'empêcher tout accès à des informations protégées par un secret prévu par la loi, notamment par le secret médical, hors les cas où la loi prévoit que ce secret n'est pas opposable aux autorités judiciaires.

Le protocole est porté à la connaissance de l'ensemble des officiers de police judiciaire des services et unités de police judiciaire ainsi que des agents des douanes relevant de l'article 28-1, qui ont été expressément habilités à procéder à ces demandes.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2024
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.maitre-eolas.fr · 21 février 2008

[…] I. ― L'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 9 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 susvisé conserve sa numérotation et le I de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé est abrogé. […] 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé, deviennent les articles R. 15-33-67 à R. 15-33-75 et les références aux articles R. 15-33-61, R. 15-33-62, R. 15-33-65 et R. 15-33-66 figurant dans ces dispositions sont respectivement remplacées par des références aux articles R. 15-33-67, R. 15-33-68, R. 15-33-71 et R. 15-33-72. […]

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www.maitre-eolas.fr · 21 février 2008

[…] I. ― L'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 9 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 susvisé conserve sa numérotation et le I de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé est abrogé. […] 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé, deviennent les articles R. 15-33-67 à R. 15-33-75 et les références aux articles R. 15-33-61, R. 15-33-62, R. 15-33-65 et R. 15-33-66 figurant dans ces dispositions sont respectivement remplacées par des références aux articles R. 15-33-67, R. 15-33-68, R. 15-33-71 et R. 15-33-72. […]

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2015, n° 2015-358

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 80-4,100 à 100-7, 706-95, R. 40-42 à R. 40-56 ; […] A cet égard, l'article R. 15-33-72 du CPP prévoit qu'un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget, avec les organismes qui mettent à la disposition des enquêteurs des données par voie électronique au cours des enquêtes judiciaires, précise les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations et qu'une copie de chaque protocole signé doit être adressée à la CNIL à l'occasion du dépôt des formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

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  • Interception·
  • Décret·
  • Données de connexion·
  • Commission·
  • Plateforme·
  • Communication électronique·
  • Traitement·
  • Abrogation·
  • Réquisition·
  • Communication

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2018, 17-84.380, Publié au bulletin
Rejet

[…] celui-ci est recevable à contester les conditions dans lesquelles ont été obtenues et exploitées les facturations détaillées (FADET) de ces deux lignes téléphoniques ; qu'aux termes de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale : "Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, […] ainsi que le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme nationale des interceptions judiciaires », et le protocole prévu par l'article R. 15-33-72 du code de procédure pénale signé entre le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances et des Comptes publics, […]

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  • Présence nécessaire de l'avocat de la personne gardée à vue·
  • Présentation aux fins de reconnaissance des objets saisis·
  • Examen de la régularité de la procédure·
  • Vidéosurveillance sur la voie publique·
  • Droits de la personne gardée à vue·
  • Violation d'une règle procédurale·
  • Auditions et confrontations·
  • Préjudice causé à un tiers·
  • Atteinte à la vie privée·
  • Chambre de l'instruction
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