Article 706-53-20 du Code de procédure pénale
Article 706-53-19
Article 706-53-21
Entrée en vigueur le 27 février 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 706-53-20 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 706-53-20 CPP: en pratique, les juridictions n'ordonnent ou ne prolongent la surveillance de sûreté qu'au vu d'éléments actuels, précis et concordants sur la dangerosité et le risque de récidive, étayés par des expertises récentes. Elles exigent une motivation renforcée et un contrôle de proportionnalité des obligations imposées, notamment le bracelet électronique mobile et l'injonction de soins, avec censure en cas de motivation stéréotypée.

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