Entrée en vigueur le 27 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation.
Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 706-53-20 CPP: en pratique, les juridictions n'ordonnent ou ne prolongent la surveillance de sûreté qu'au vu d'éléments actuels, précis et concordants sur la dangerosité et le risque de récidive, étayés par des expertises récentes. Elles exigent une motivation renforcée et un contrôle de proportionnalité des obligations imposées, notamment le bracelet électronique mobile et l'injonction de soins, avec censure en cas de motivation stéréotypée.
Lire la suite…