Entrée en vigueur le 27 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1
Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions n'ordonnent des mesures fondées sur l'article 706-53-17 CPP (surveillance/rétention de sûreté) qu'au vu d'éléments très concrets de dangerosité actuelle et d'un risque de récidive « très élevé », établis par une évaluation pluridisciplinaire et des expertises récentes, et motivent spécialement la décision au regard de la nécessité et de la proportionnalité.
Lire la suite…Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, […] Les informations figurant dans ce dossier individuel ne constituent pas davantage un ensemble structuré et stable de données accessibles selon des critères déterminés, au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, […] le placement d'une personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, au-delà du terme fixé pour une mesure de rétention de sûreté ou s'il est mis fin à cette mesure en application des articles 706-53-17 ou 706-53-18, les obligations de cette personne, notamment par placement sous surveillance électronique mobile, […]
Article R541-6 Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté comportent un service administratif de greffe au sein duquel est tenu un registre de rétention dans lequel sont mentionnées et mises à jour, pour chaque personne faisant l'objet d'une rétention de sûreté, […] 4° Les recours et pourvois formés par la personne retenue contre ces décisions et la date à laquelle elle a déclaré ces recours au greffe ; 5° Les demandes formées par la personne retenue en application des dispositions de l'article 706-53-17 du code de procédure pénale et la date de leur déclaration au greffe ; 6° Les décisions judiciaires qui affectent le déroulement de la mesure ; […]
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