Article 723-38 du Code de procédure pénale
Article 723-37
Article 723-38-1
Entrée en vigueur le 27 février 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 723-38 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 723-38 CPP: en pratique, les juridictions admettent le renouvellement du placement sous surveillance électronique mobile dès lors que la mesure s'inscrit dans une surveillance judiciaire ou de sûreté et que le risque demeure actuel, avec une motivation précise et individualisée de la décision. Le contrôle porte sur la proportionnalité des contraintes au regard de la dangerosité résiduelle et sur le respect du contradictoire.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, M. Mounir S. [Droit de visite des agents des douanes]
Conseil Constitutionnel · 3 octobre 2022

En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, […] 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 18 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. […] Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article. […] Considérant qu'en vertu des articles 723-37, 723-38 et 763-8 du code de procédure pénale, tels que résultant de la loi déférée, le placement d'une personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, au-delà du terme fixé pour une mesure de surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, […]

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Décisions2

1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 323694, Publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale issu de la loi du 25 février 2008, le placement d'une personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, […] les obligations de cette personne, notamment par placement sous surveillance électronique mobile, mais sans instituer de privation de liberté ; qu'en vertu des dispositions des articles 723-37 et 723-38 du même code issus de la même loi, une mesure analogue de surveillance de sûreté peut être prise pour prolonger les obligations d'une personne au-delà du terme d'une mesure de surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire ; […]

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[…] Considérant qu'en vertu des articles 723-37, 723-38 et 763-8 du code de procédure pénale, tels que résultant de la loi déférée, le placement d'une personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, au-delà du terme fixé pour une mesure de surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, […]

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Document parlementaire0

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