Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental / Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
Article 706-128 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.
Commentaires • 5
Décisions • 6
[…] Attendu, en l'espèce, qu'aucune partie n'a sollicité, à la supposer possible puisqu'il n'existe pas de personne mise en examen, la saisine de la Chambre de l'Instruction aux fins d'application de la procédure prévue pour cette Chambre à l'article 3 de la loi précitée instaurant les articles 706-120 à 706-128 du Code de procédure pénale ;
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[…] « 1o/ que l'article 706-125 du code de procédure pénale, qui permet à la chambre de l'instruction de rendre un arrêt constatant l'irresponsabilité pénale, est applicable devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance de mise en accusation qui renvoie l'accusé devant la cour d'assises, lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ; […] pour refuser de statuer sur cette demande, qu'elle n'en était pas régulièrement saisie, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-125, 706-128, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 122-1 du code pénal ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2020, 20-84.517, Publié au bulletin
Il résulte de l'article 706-128 du code de procédure pénale que la personne mise en examen peut, à l'appui de son appel d'une ordonnance de mise en accusation, invoquer les dispositions de l'article 122-1 du code pénal et qu'elle n'a pas l'obligation de le préciser dans son acte d'appel
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id=CPRP002893" target="_blank">186 du Code de procédure pénale et qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu, régie par l'article 177 du même Code, n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 précité et n'est donc pas susceptible d'appel. […] aux dispositions de l'article 122-1 du code pénal, n'est pas une ordonnance de non-lieu telle que prévue à l'article 177 du code de procédure pénale, et il a été fait application des dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du même code, sur la base de motifs erronés. […] id=CPRP035639" target="_blank">706-127 du code de procédure pénale, est susceptible d'un appel devant la chambre de l'instruction dont l'examen relève d'une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 186, dernier alinéa, du même code ».
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