Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental / Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
Article 706-124 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 27 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 12-80.178, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif , pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1 du code pénal, des articles préliminaire, 706-124, 706-125, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
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