Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental / Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement
Article 706-138 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 10
Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2008, 08/01371
[…] — Maître RIGLAIRE, conseil des parties civiles, en sa plaidoirie, — le ministère public en ses réquisitions, — Maître RIGLAIRE, conseil des parties civiles, en sa demande fondée sur l'article 706-138 du Code de procédure pénale, — Maître HARBONNIER, conseil de Thomas X…, en sa plaidoirie et ayant eu la parole le dernier. V. DÉCISION :
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[…] Permettre, à leur libération, aux personnes dont le discernement est altéré, l'application des mesures de sûreté réservées actuellement par les articles 706 138 à 706 140 du code de procédure pénale aux personnes irresponsables
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