Article L3213-1 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version01/08/2011
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Version30/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L342 (M), Code de la santé publique - art. L342 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Commentaires184


Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 20 décembre 2023

www.seban-associes.avocat.fr · 15 novembre 2023

En cette circonstances, ce sont les dispositions de l'article L. 3213-2 alinéa 1er du Code de la santé publique qui trouvent à s'appliquer. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 29 juin 2023, n° 23/00067
Confirmation

[…] L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

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  • Demande relative à l'internement d'une personne·
  • Hospitalisation·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Tribunal judiciaire·
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  • Psychiatrie·
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2Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 janvier 2022, n° 22/00279
Confirmation

[…] La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées permettent de constater que les conditions fixées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 1er août 2019, n° 19/00087
Confirmation

[…] 01 août 2019 […] L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

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