Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
Article D527-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 3
Conformément aux dispositions de l'article 730-2, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8 lorsqu'elle concerne une personne qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou qui, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13.
Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article D. 526.
Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale.
Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission. S'il s'agit d'un crime mentionné à l'article 706-53-13, elle est réalisée par deux experts et elle se prononce sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions du 2° de l'article 730-2.
La durée du placement au centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté préalablement au placement.
L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise à la commission. L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine de la commission. A défaut, le tribunal de l'application des peines peut passer outre cet avis.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 707, 729 et suivants, 730-2 du code de procédure pénale, D. 527-1, 712-16, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
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2. Cour d'appel d'Amiens, 3 novembre 2008, n° 08/00312
[…] En application des dispositions de l'article 729 dernier alinéa et D.527-1 du code de procédure pénale, il convient, avant tout examen au fond de la requête, de saisir pour avis la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de LILLE et de surseoir à statuer dans l'attente de la réception de cet avis.
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[…] viol, enlèvement et séquestration commis sur une victime mineure ou lorsque ces crimes sont commis avec des circonstances aggravantes sur une victime majeure) ; des personnes détenues condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité susceptibles de bénéficier d'une libération conditionnelle (art. 729 et D. […] 527-1 du CPP). […] 723-29, 723-31-1 et D. 147-34 du CPP). […] Pour les personnes condamnées : à une peine d'une durée égale ou supérieure à 10 ans ; pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13 du CPP (infractions relevant du champ d'application de la rétention de sûreté) ; et qui sollicitent le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle. […]
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