Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 1
A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.
Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.
La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.
La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
Article 706-53-13 A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, […]
Lire la suite…Article 6 CEDH : droit à un procès équitable. Article 706-53-13 CPP : suivi socio-judiciaire obligatoire pour certains crimes. Articles 221-1 à 221-5 Code pénal : répression du meurtre et de l'assassinat. Articles 222-23 à 222-26 Code pénal : incrimination du viol et des agressions sexuelles. […] article 421-1 Code pénal (terrorisme), article 212-1 Code pénal (crimes contre l'humanité), article 462-1 Code pénal (crimes de guerre), article 181 Code de procédure pénale (mise en accusation), article 296 Code de procédure pénale (composition de la cour d'assises), article 365-1 Code de procédure pénale (motivation des arrêts), […]
Lire la suite…[…] Parmi les infractions mentionnées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale figure le viol aggravé (article 222-24 du code pénal). […] Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt et notamment des articles 712, 706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D. 49-39 du code de procédure pénale.
[…] Considérant que le dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale, issu de la loi du 25 février 2008, prévoit que, si la méconnaissance par la personne placée sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, […] placement qui doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale ; que l'article R. 53-8-52 du même code, issu du décret attaqué, […]
[…] Un calendrier de procédure est institué par le juge de la mise en état le 12 mai 2017, en application duquel les parties font notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 13 mars 2018 pour les époux X ; le 19 décembre pour Madame K Z ; le 09 février 2018 pour Monsieur A Y; […] Monsieur et Madame X ont été taisants sur la mise en oeuvre, ou non, d'une action en leur qualité d'ayants droit devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale. […] Lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, ce rapport est adressé au moins deux fois par an. […]
[…] 26 févr. 2025, n° 24-80.823 L'article 730-2 du Code de procédure pénale s'applique à la réclusion criminelle à perpétuité, aux peines égales ou supérieures à quinze ans pour une infraction où le suivi socio-judiciaire est encouru, et aux peines égales ou supérieures à dix ans pour une infraction visée à l'article 706-53-13 CPP. […] conformément aux dispositions de l'article D. 49-33 du même code. […] L'article 712-13 du Code de procédure pénale fixe la composition et la procédure. L'article 712-11 CPP organise les délais : dix jours pour les jugements rendus en débat contradictoire sur le fondement des articles 712-6 et 712-7 (notamment ceux relatifs à la libération conditionnelle), […]
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