Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 576 à D. 578 du présent code et D. 113-64 du code pénitentiaire.