Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
Article 706-15-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Est créé par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 1
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
Commentaires • 26
En application des articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) peut être saisie dans trois cas : […]
Lire la suite…[…] Fondement juridique : article 706-15-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 230
[…] Jugement prononcé le : 29/12/2023 le 05/01/2029 + incident P Chambre des CI […] République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu'il devait comparaître à l'audience du 17 novembre 2023 à 14H00 ; […] 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s'il n'est pas procédé au paiement Page 14/15
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[…] Attendu qu'en application des articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code de procédure pénale, toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2013, 12-23.621, Publié au bulletin
Il résulte des articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale, que la victime admise au bénéfice du Service d'aide au recouvrement des victimes pour obtenir les dommages-intérêts qui lui ont été accordés par une décision définitive en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, n'est pas recevable à saisir une commission d'indemnisation des victimes aux fins d'indemnisation
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[…] Article L.422-9 alinéa 3 du code des assurances [74] Article L.422-10 du code des assurances [75] Article 706-15-2 alinéa 1er du code de procédure pénale [76] Article 410 du code de procédure pénale [77] Article 498 du code de procédure pénale
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