Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, ainsi que les restrictions dont ils peuvent faire l'objet sont déterminés par les dispositions des articles R. 541-11, R. 541-12 et R. 541-13 du code pénitentiaire.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, […] énoncent, dans leur dernier alinéa, que « Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66. […] que, de la même façon, le 6° de l'article R. 53-8-68 n'a pas pour objet ou pour effet de permettre une fouille des personnes retenues avant ou après une visite, en dehors des motifs indiqués par l'article R 53-8-66 ; que ces restrictions pourront, en outre, […] En ce qui concerne les articles 3 et 8 de la convention :
[…] Considérant que l'article 706-53-21 du code de procédure pénale, issu de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, […] qu'en application de cet article, le décret du 4 novembre 2008 a introduit dans la deuxième partie du code de procédure pénale un chapitre III intitulé De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté dont les articles R. 53-8-66 à R. 53-8-74 sont relatifs aux droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ; que l'article R. 53-8-75, […] 5, 7 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Sur le terrain de la légalité externe, le Conseil d'Etat écarte d'abord le grief d'incompétence négative à l'encontre de l'article 706-53-21 du Code de procédure pénale (devenu l'article 706-53-22), du fait des restrictions apportées aux droits et libertés des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire, […] il valide, en premier lieu, l'article R. 53-8-68 du CPP compte tenu de l'encadrement apporté (restriction des droits des personnes retenues dans un centre pour « les seuls motifs et sous les conditions et garanties expressément » prévus par l'article R. 53-8-66). […] En second lieu, il estime le directeur des services pénitentiaires ne détient pas, […]
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