Article R53-8-64 du Code de procédure pénale
Article R53-8-63
Article R53-8-65
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Article R541-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R541-4 Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en œuvre par le personnel médical ou soignant. Les médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge de l'application des peines mentionné par les dispositions de l'article R. 53-8-64 du code de procédure pénale du suivi effectif dont elles font l'objet.

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